P-13.1, r. 2.2 - Règlement sur la procédure de sélection et sur la formation des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes

Texte complet
28. Le registraire de l’École doit, dans les 30 jours de la demande, informer par écrit l’enquêteur de sa décision d’accorder ou non l’équivalence demandée. Le registraire informe également le directeur du Bureau de sa décision.
D. 587-2014, a. 28.